A-t-on le droit de grimper en grande voie? (+ Illégalité du covidisme) 116
Avertissement du 1er janvier 2023: Attention! cet article a été rédigé avant les révélations de David E. Martin (voir article 147) qui, dans un entretien avec Reiner Fuellmich de juillet 2021, a apporté la démonstration qu'aucune maladie infectieuse nouvelle (dite "émergente") n'est apparue dans le monde à la fin de l'année 2019. Ces révélations ont été ensuite étayées par les FOI (mise en œuvre du droit à l'information dans les pays anglo-saxons par le Freedom Of Information act) de la Canadienne Christine Massey (voir article 153), les travaux du Canadien Denis Rancourt sur les disparités de mortalité toutes causes confondues (voir article 151), et ceux du statisticien français Pierre Chaillot sur les mortalités toutes causes confondues standardisées aux classes d'âge (voir sa chaine Youtube Décoder l'Eco). Je n'ai personnellement commencé à comprendre le véritable rôle de Didier Raoult (tout en continuant à croire en l'existence de la maladie Covid 19 jusque juillet 2021) que courant du mois de novembre 2020 (voir article 137) en intervenant sur le blog manipulateur du médecin Gérard Maudrux (voir article 137 et 138) qui a introduit en France l'ivermectine, continuation de l'hydroxychloroquine, et qui relayait dans le même temps tous les essentiels de la propagande gouvernementale.
On sait donc depuis le 20 juillet 2021 grâce à David E. Martin que la maladie dite Covid 19 n'existe pas et n'a jamais existé, et que la bataille des traitements précoces n'a servi qu'à installer une propagande duale, afin de faire exister la maladie imaginaire jusque dans l'esprit de la portion récalcitrante de la population. Didier Raoult a été la pièce maîtresse du dispositif de cette propagande duale, c'est pourquoi il a été encensé continûment par toute une faune d'agents manipulateurs qui se présentaient à nous comme des contestataires de la politique gouvernementale mais qui n'en étaient en réalité que les serviteurs.
Je laisse cet article en l'état pour montrer que la recherche de la réalité passe souvent par des erreurs transitoires qu'il ne faut pas hésiter à rectifier ensuite pour éviter de se faire trop facilement manipuler. On va voir à quel point la dualité de la propagande fonctionnait alors sur mon esprit pourtant critique.
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Le ministère des sports vient de publier un Guide d'accompagnement de reprise des activités sportives (Post-confinement lié à l'épidémie de Covid-19), valable du 11 mai au 2 juin 2020. La montagne et l'escalade sont abordées aux pages 51, 52 et 53.
On peut lire dans ce guide une quantité industrielle de recommandations diverses mais également un certain nombre de phrases se terminant par: "... ne sont pas autorisés." Il en va ainsi des arrêts prolongés aux sommets ou aux cols en randonnée, de l'escalade sur des voies de plusieurs longueurs, de l'alpinisme quand sa pratique nécessite des relais en plusieurs longueurs.
(Note du 16 mai 2020: Les règles d'hier sont déjà obsolètes, les injonctions paradoxales quotidiennes n'en finissant pas. Le Guide d'accompagnement etc. vient d'être amendé de la façon suivante: "L'escalade sur des voies de plusieurs longueurs ne sera possible que si une vigilance particulière est apportée à la montée et à la descente pour s'assurer d'un espace suffisant aux relais..." Lire la suite à la nouvelle page 53. Les grandes voies sont donc de nouveau autorisées. Mais tous les constats de cet article sur la soft-law et les autres recommandations sportives comme la prétention d'interdire de stationner aux sommets ou aux cols restent valables.)
(Note du 16 mai 2020: Les règles d'hier sont déjà obsolètes, les injonctions paradoxales quotidiennes n'en finissant pas. Le Guide d'accompagnement etc. vient d'être amendé de la façon suivante: "L'escalade sur des voies de plusieurs longueurs ne sera possible que si une vigilance particulière est apportée à la montée et à la descente pour s'assurer d'un espace suffisant aux relais..." Lire la suite à la nouvelle page 53. Les grandes voies sont donc de nouveau autorisées. Mais tous les constats de cet article sur la soft-law et les autres recommandations sportives comme la prétention d'interdire de stationner aux sommets ou aux cols restent valables.)
Les questions que tous les pratiquants se posent immédiatement sont les suivantes:
- Ces interdictions sont-elles du domaine du conseil ou ont-elles force de loi?
- Dans le premier cas, ont-elles tout de même une portée juridique quelconque?
Si le pratiquant est aussi méfiant, c'est que le Covidisme a débuté son œuvre politique par une effraction caractérisée dans le droit français: l'illégal décret 2020-260 du 16 mars, qui a incarcéré la totalité de la population française.
Ce décret prétendait en effet trouver un premier fondement juridique dans l'article L3131-1 du Code de la santé publique, mais ceci péchait par deux lacunes:
1/ L'article L3131-1 était insuffisamment précis pour pouvoir attaquer la liberté d'aller et venir qui est issue des droits fondamentaux de la Constitution, c'est à dire un droit supérieur dans la hiérarchie des normes. Faute d'être complet, c'est à dire d'encadrer rigoureusement les prérogatives de police sanitaire du ministre de la Santé, il est sans doute inconstitutionnel (Paul Cassia, professeur de droit public à Panthéon-Sorbonne). Il faut préciser que lors du débat parlementaire de la loi du 9 août 2004 qui est à l'origine de cet article (voir ici ancien art. L3110-1 créé à l'article 18 de la loi de 2004) au moment de la maladie fantasmatique de la grippe aviaire H5N1 (qui tuera dans le monde 250 personnes de 2004 à 2008 et aucune en France), les élus n'avaient pas pu se mettre d'accord pour préciser la nature des mesures contraignantes visées par le texte (source: Didier Tabuteau, Bertrand Mathieu, Anne Laude, Droit de la Santé, PUF, 2012).
2/ L'article L3131-1 prévoit de donner un pouvoir réglementaire au ministre de la Santé par l'intermédiaire d'un arrêté, ce qui n'a rien a voir avec un décret émanant du Premier ministre. On comprend qu'un arrêté du ministère de la Santé est impuissant à mettre en détention la totalité de la population française.
Le décret du 16 mars prétendait alors trouver un second fondement juridique dans ce qu'on appelle la théorie des circonstances exceptionnelles. Celle-ci est essentiellement basée sur la jurisprudence Heyriès du Conseil d'Etat du 28 juin 1918 que vous pouvez lire ici pour vous rendre compte que la conclusion générale selon laquelle "la théorie des circonstances exceptionnelles autorise l'autorité administrative à s'affranchir des règles habituelles de compétence et de forme, mais aussi du respect de principes de fond" s'appliquait en l'espèce à la non communication de son dossier à un agent en pleine Première guerre mondiale et ne peut pas être invoquée pour faire n'importe quoi en bafouant des droits fondamentaux. Pour attaquer la liberté d'aller et venir, la théorie des circonstances exceptionnelles invoque alors souvent la jurisprudence Dames Dol et Laurent du Conseil d'Etat du 28 février 1919 que vous pouvez lire ici pour vous rendre compte qu'il s'agissait d'interdire le racolage de deux prostituées en temps de guerre et que les arrêtés de 1916 du préfet du Var ne visaient qu'à limiter le commerce de ces dames sans porter atteinte à leur liberté d'aller et venir.
Pour Paul Cassia, la conclusion est claire: le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 est un Léviathan juridique. D'autres allaient parler plus crûment d'infection juridique comme Maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme.
Ce décret prétendait en effet trouver un premier fondement juridique dans l'article L3131-1 du Code de la santé publique, mais ceci péchait par deux lacunes:
1/ L'article L3131-1 était insuffisamment précis pour pouvoir attaquer la liberté d'aller et venir qui est issue des droits fondamentaux de la Constitution, c'est à dire un droit supérieur dans la hiérarchie des normes. Faute d'être complet, c'est à dire d'encadrer rigoureusement les prérogatives de police sanitaire du ministre de la Santé, il est sans doute inconstitutionnel (Paul Cassia, professeur de droit public à Panthéon-Sorbonne). Il faut préciser que lors du débat parlementaire de la loi du 9 août 2004 qui est à l'origine de cet article (voir ici ancien art. L3110-1 créé à l'article 18 de la loi de 2004) au moment de la maladie fantasmatique de la grippe aviaire H5N1 (qui tuera dans le monde 250 personnes de 2004 à 2008 et aucune en France), les élus n'avaient pas pu se mettre d'accord pour préciser la nature des mesures contraignantes visées par le texte (source: Didier Tabuteau, Bertrand Mathieu, Anne Laude, Droit de la Santé, PUF, 2012).
2/ L'article L3131-1 prévoit de donner un pouvoir réglementaire au ministre de la Santé par l'intermédiaire d'un arrêté, ce qui n'a rien a voir avec un décret émanant du Premier ministre. On comprend qu'un arrêté du ministère de la Santé est impuissant à mettre en détention la totalité de la population française.
Le décret du 16 mars prétendait alors trouver un second fondement juridique dans ce qu'on appelle la théorie des circonstances exceptionnelles. Celle-ci est essentiellement basée sur la jurisprudence Heyriès du Conseil d'Etat du 28 juin 1918 que vous pouvez lire ici pour vous rendre compte que la conclusion générale selon laquelle "la théorie des circonstances exceptionnelles autorise l'autorité administrative à s'affranchir des règles habituelles de compétence et de forme, mais aussi du respect de principes de fond" s'appliquait en l'espèce à la non communication de son dossier à un agent en pleine Première guerre mondiale et ne peut pas être invoquée pour faire n'importe quoi en bafouant des droits fondamentaux. Pour attaquer la liberté d'aller et venir, la théorie des circonstances exceptionnelles invoque alors souvent la jurisprudence Dames Dol et Laurent du Conseil d'Etat du 28 février 1919 que vous pouvez lire ici pour vous rendre compte qu'il s'agissait d'interdire le racolage de deux prostituées en temps de guerre et que les arrêtés de 1916 du préfet du Var ne visaient qu'à limiter le commerce de ces dames sans porter atteinte à leur liberté d'aller et venir.
Pour Paul Cassia, la conclusion est claire: le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 est un Léviathan juridique. D'autres allaient parler plus crûment d'infection juridique comme Maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme.
ILLEGALITE DE LA LOI ET DU DECRET DU 23 MARS 2020
Mais ce n'était que l'entrée en matière du Covidisme. La loi 2020-290 du 23 mars 2020 instaura l'état d'urgence sanitaire avec application immédiate pour deux mois par son article 4, alors que le jour de son vote à l'Assemblée le 21 mars, on ne comptait selon l'organisme officiel Santé Publique France que 562 décès officiels du Covid 19 en France, et qu'en fin d'épidémie au 13 mai 2020, les chiffres officiels donnent 17003 décès du Covid-19 à l'hôpital.
Il n'est évidemment pas question de tenir compte des 10000 décès des EHPAD puisque ceux-ci n'ont pas été testés, n'ont pas reçu de traitement précoce par hydroxychloroquine et azithromycine (Note du 30 avril 2022: A rectifier en disant qu'ils ont subi des diagnostics erronés les privant d'une antibiothérapie précoce car on sait aujourd'hui que la maladie Covid 19 n'existe pas.) et ont été souvent expédiés ad patres par une injection de Rivotril, benzodiazépine dépresseur respiratoire: Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude). De sorte qu'on ne dépasse pas les 18300 morts par la seule grippe saisonnière de 2015, et que l'appréciation objective des faits rend impossible de parler de catastrophe sanitaire - notion du reste discutable - pouvant justifier la disparition de l'Etat de droit et l'instauration d'un régime de pouvoirs exorbitants au Premier ministre.
Mais ce n'est pas tout. Paul Cassia, encore lui, montra que la loi organique d'urgence du 22 mars était trois fois illégale, mais que le Conseil constitutionnel n'en eut cure dans sa décision n°2020-799 DC du 26 mars 2020.
Mais ce n'est pas tout. Maître Carlo Brusa montra que le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 fut promulgué le même jour que la promulgation de la loi ordinaire d'urgence (2020-290 du 23 mars 2020) qui lui sert de fondement juridique. Or, une loi n'entre en vigueur au plus tôt qu'après sa parution, en l'espèce le Journal officiel du 24 mars 2020. De sorte que le décret du 23 mars est entaché de nullité pour vice de forme car il précède l'entrée en vigueur de la loi et que le 1,1 million de contraventions dont se vantait le 11 mai le ministre de l'Intérieur sur son compte Twitter sont illégales.
Mais ce n'est pas tout. Maître Raphaël Kempf insista sur le fait que le décret du 23 mars ne prévoyait nullement l'obligation de présenter un modèle d'attestation précis justifiant le motif dérogatoire de sortie de son domicile, mais simplement de se munir "d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions". De sorte que les contraventions pour défaut d'attestation, attestation mal rédigée, rédigée au crayon mine, montrant deux cases cochées, etc., n'ont aucune base légale. (Ecouter Raphaël Kempf sur Le Média, en date du 17 mai.)
Mais ce n'est pas tout. Maître Philippe Krikovian a montré comme le Conseil d'Etat, dans les motifs de sa décision n°439951 du 22 avril, a admis qu'un simple décret (le décret du 25 mars 2020) ne peut attenter au pouvoir de prescription des médecins hors AMM qui est défendu par la loi (article L.5121-12-1 du code de la santé publique). De sorte que les décrets n°2020-314 du 25 mars et du n°2020-337 du 26 mars (spécialement vicieux), puis les décrets n°2020-545 et n°2020-548 du 11 mai interdisent illégalement aux pharmacies d'officine de délivrer l'hydroxychloroquine aux bénéficiaires d'une ordonnance émanant d'un médecin généraliste. (Voir aussi l'éclairage précis de Aude Rouyere, professeur de droit public à Bordeaux.)
Mais ce n'est pas tout. L'omniprésent et formidable Paul Cassia montre que le confinement généralisé de la population française a la valeur juridique d'une détention et qu'il ne respecte pas "l'article 66 de la Constitution, en vertu duquel le juge judiciaire est seul compétent - à l'exclusion donc du juge administratif - pour vérifier que nul n'est arbitrairement détenu." La loi du 23 mars instaurant l'état d'urgence sanitaire n'ayant pas tenu compte de cette contrainte est inconstitutionnelle.
[Ajout du 17 mai 2020: Non content d'expliciter clairement la doctrine, Paul Cassia est aussi un praticien du droit. Dans un post-scriptum du 13 mai à la reparution de son article de Libération dans son blog de Médiapart, il détaille les procédures qu'il a engagées pour obtenir l'annulation de l'article 3 (celui qui interdisait de sortir de son domicile) du décret du 23 mars pour excès de pouvoir , et les manœuvres dilatoires employées par le Conseil d'Etat pour le contrer. A lire absolument!
Mais ce n'est pas tout. Paul Cassia, encore lui, montra que la loi organique d'urgence du 22 mars était trois fois illégale, mais que le Conseil constitutionnel n'en eut cure dans sa décision n°2020-799 DC du 26 mars 2020.
Mais ce n'est pas tout. Maître Carlo Brusa montra que le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 fut promulgué le même jour que la promulgation de la loi ordinaire d'urgence (2020-290 du 23 mars 2020) qui lui sert de fondement juridique. Or, une loi n'entre en vigueur au plus tôt qu'après sa parution, en l'espèce le Journal officiel du 24 mars 2020. De sorte que le décret du 23 mars est entaché de nullité pour vice de forme car il précède l'entrée en vigueur de la loi et que le 1,1 million de contraventions dont se vantait le 11 mai le ministre de l'Intérieur sur son compte Twitter sont illégales.
Mais ce n'est pas tout. Maître Raphaël Kempf insista sur le fait que le décret du 23 mars ne prévoyait nullement l'obligation de présenter un modèle d'attestation précis justifiant le motif dérogatoire de sortie de son domicile, mais simplement de se munir "d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions". De sorte que les contraventions pour défaut d'attestation, attestation mal rédigée, rédigée au crayon mine, montrant deux cases cochées, etc., n'ont aucune base légale. (Ecouter Raphaël Kempf sur Le Média, en date du 17 mai.)
Mais ce n'est pas tout. Maître Philippe Krikovian a montré comme le Conseil d'Etat, dans les motifs de sa décision n°439951 du 22 avril, a admis qu'un simple décret (le décret du 25 mars 2020) ne peut attenter au pouvoir de prescription des médecins hors AMM qui est défendu par la loi (article L.5121-12-1 du code de la santé publique). De sorte que les décrets n°2020-314 du 25 mars et du n°2020-337 du 26 mars (spécialement vicieux), puis les décrets n°2020-545 et n°2020-548 du 11 mai interdisent illégalement aux pharmacies d'officine de délivrer l'hydroxychloroquine aux bénéficiaires d'une ordonnance émanant d'un médecin généraliste. (Voir aussi l'éclairage précis de Aude Rouyere, professeur de droit public à Bordeaux.)
[Ajout du 17 mai 2020: Non content d'expliciter clairement la doctrine, Paul Cassia est aussi un praticien du droit. Dans un post-scriptum du 13 mai à la reparution de son article de Libération dans son blog de Médiapart, il détaille les procédures qu'il a engagées pour obtenir l'annulation de l'article 3 (celui qui interdisait de sortir de son domicile) du décret du 23 mars pour excès de pouvoir , et les manœuvres dilatoires employées par le Conseil d'Etat pour le contrer. A lire absolument!
Dessin original dans le domaine public. Source: collection Jaquet, Gallica.bnf.fr |
En définitive, on comprend que l'escaladeur, averti des nombreux "antécédents judiciaires" de ceux qui entreprennent de réglementer sa pratique, soit un tantinet regardant quant au bien fondé juridique de leurs nouveaux caprices.
1re question: Les recommandations du livret sont-elles de simples conseils ou ont-elles force de loi?
Pour répondre à cette question, on peut lire l'intéressant article de Stéphanie Ségui-Saulnier qui aborde le sujet à propos des recommandations médicales. On y apprend que ce genre de préconisations n'a en principe aucun pouvoir normatif et qu'elles ne sont donc pas contraignantes. Cependant, on apprend également qu'elles peuvent parfois avoir une valeur juridique opposable quand des textes juridiques (lois, décrets, arrêtés) renvoient explicitement à ces recommandations de bonne pratique.
Ici, les textes qui nous concernent sont la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (qui a instauré l'état d'urgence sanitaire) la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 (qui a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet) et le décret n°2020-548 du 11 mai (qui a abrogé le décret du 23 mars, instauré les règles de distanciation et l'interdiction de s'éloigner de son lieu de résidence de plus de 100 km). On ne trouve à aucun endroit de ces trois textes que des recommandations de bonnes pratiques des activités sportives seront établies par le ministère des sports. La réponse est donc limpide: ces recommandations n'ont pas force de loi. Vous ne pouvez donc pas être verbalisé pour être en train de grimper en grande voie avec relais, pourvu que vous respectiez le décret du 11 mai qui indique que "les mesures d'hygiène définies en annexe 1 et de distanciation sociale d'au moins un mètre entre deux personnes (...) doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance."
2e question: Ces recommandations ont-elles une quelconque portée juridique?
La réponse à cette deuxième question est plus complexe, car on entre dans le domaine de ce qu'on appelle maintenant la soft-law ou droit mou, dont sont friands les promoteurs d'une Europe fédérale puis d'un gouvernement mondial en le nommant droit souple. Il s'agit d'un ensemble de règles de droit non contraignant, à l'instar des accords pour le climat ou du récent pacte de Marrakech du 19 décembre 2018 (dit aussi pacte mondial pour les migrations). Le droit mou sert de "pied-dans-la-porte" pour insérer des coins dans le droit de pays très différents qui autrement opposeraient une farouche résistance, tout comme le décret illégal du 16 mars a servi de pied-dans-la-porte pour obtenir des parlementaires moitié-manipulés, moitié-complices, le vote de la loi "couvrante" du 23 mars.
On le voit à l'œuvre aujourd'hui avec une Commission Européenne qui se permet de menacer l'Allemagne à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, demandant à la BCE, par l'intermédiaire de la Bundesbank, de justifier le bien-fondé des rachats massifs d'actifs en cours au prétexte du Covid-19 (qui font suite aux nombreux épisodes de quantitative easing ces dernières années). Tandis que l'Allemagne est dans son droit et protège les intérêts de ses épargnants et de ses retraités, les institutions européennes utilisent le droit mou pour prétendre qu'elle n'a pas le droit de le faire.
Les adeptes du droit mou aimeraient aussi que les droits fondamentaux ne soient plus considérés que comme une soft-law, simples recommandations dont les gouvernants pourraient s'affranchir à loisir en fonction des circonstances. (Note: C'est bien le projet de Valérie Bugault, qui fait donc partie du problème.) On voit également que par le biais de recommandations, publiées dans des livrets informels qui n'ont rien de textes de loi, mélangeant conseils sportifs maternels ("Mon conseil est de reprendre progressivement.") et prétentions d'interdictions, le droit mou permet à ses rédacteurs de s'introduire à l'intérieur de toutes les activités humaines, qu'elles soient professionnelles ou privées, ce qui en fait un très efficace outil totalitaire. On n'est donc pas surpris de voir le droit mou s'inviter au cœur même de notre pratique d'escalade, jusque dans les plus infimes détails comme le lavage des mains entre chaque longueur ou la désinfection du matériel et sa non utilisation pendant 72 heures.
On doit considérer le droit mou comme une saloperie équivalente dans le domaine juridique à ce qu'est le capitalisme de connivence (terme de Charles Gave) dans le domaine économique. Selon que vous êtes proche ou éloigné du pouvoir, les règles ne sont pas les mêmes. Proche de la banque centrale, vous bénéficiez de la liberté du néo-libéralisme, de la dispense fiscale, des aménagements légaux, des taux d'intérêts proches de zéro. Loin du pouvoir, vos revenus sont entamés par un taux de prélèvements obligatoires de 46%, une réglementation envahissante vous enferme et vous vous débattez dans une société quasiment communiste. En droit mou, proche du pouvoir, vous vous asseyez sur la Constitution; loin du pouvoir, on vous arrache mains et yeux parce que vous exercez votre droit à manifester... Tout ceci est l'exact inverse du vrai libéralisme, lequel, comme le martèle Charles Gave, est une doctrine juridique - et non économique - affirmant que tout le monde est égal devant le droit, Etat compris.
De quelles façons le droit mou des recommandations du ministère des sports va vous empoisonner?
La plus simple et immédiate est qu'il va manipuler l'agent verbalisateur en lui faisant croire que vous êtes en infraction, en l'espèce que vous violez l'article 1 du décret 2020-548 dès lors que vous escaladez une grande voie avec relais. Si cet agent verbalisateur est obtus (rare au PGHM mais possible...), il pourra ne pas entendre que vous êtes la seule cordée dans la voie et que vous respectez donc forcément le décret, ou que vous ne rejoignez jamais un relais avant que la cordée précédente ne l'ait quitté pour toujours conserver la distanciation d'1 mètre, seule distance qui fait force de loi. Dans ces conditions, l'agent est donc bien capable de vous infliger une contravention illégale.
On comprend que le droit mou, mélangeant conseils et règles juridiques, conduit nécessairement à l'arbitraire. L'égalité des peines, droit fondamental issu de l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (La loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.") s'en trouve compromise. L'agent de police, de son rôle originel, noble et impartial de gardien de la paix, est encouragé à devenir un despote du quotidien, sorte de caïd en uniforme, haï mais flatté dans le maniement pervers de son petit pouvoir, comme tout le monde a pu le voir dans cette vidéo maintenant tristement célèbre.
Mais ce droit mou peut également coller à vos chaussons en matière de responsabilité pénale. La mise en danger délibérée de la personne d'autrui ne peut prospérer car elle nécessite la violation d'une loi ou d'un règlement. En revanche, la responsabilité pénale en matière d'infractions non-intentionnelles (imprudence inconsciente, voir page 243 du manuel Alpinisme sans Guide) qui vise une indifférence à la norme pénale et aux valeurs sociales pourrait être mise en jeu en cas de préjudice causé à autrui, c'est à dire si vous êtes considéré comme contagieux et que quelqu'un prétend que vous lui avez transmis un virus. Le juge pourra alors vous reprocher de n'avoir pas accompli les diligences normales explicitées par le recueil de bonne pratique édité par le ministère épaulé qui plus est par les recommandations de la FFME. Si vous êtes un sachant, c'est à dire un professionnel, le juge sera forcément plus exigeant. Notez que si cette responsabilité pénale peut être mise en œuvre, théoriquement, dans le cas général, même en l'absence de dommage, ici elle n'interviendra que si une autre cordée réussit à prouver que vous êtes la cause d'une maladie, car en l'absence de dommage, vous n'écoperez au maximum que de la contravention de 1re classe. Il y a peu de chances que les choses aillent aussi loin car une cordée qui prétendrait avoir été contaminée par vous pendant la grande voie aura également enfreint les recommandations de bonne pratique, de sorte qu'elle pourra difficilement se servir d'un tel reproche pour faciliter sa demande de dommages-intérêts au civil.
3e question: A quelle sanction s'expose-t-on si on brave les recommandations?
A rien si l'agent verbalisateur admet que vous n'avez pas violé le décret n°2020-548. S'il estime que vous avez forcément violé le décret, ce n'est pas l'amende de 135 € qui s'applique comme lors des violations du confinement, mais l'amende prévue au titre du régime pénal général, régi par l'article R610-5 du Code pénal:
"Les violations des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe". Cette amende est de 38 € .38 € par personne bien sûr.
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Bonus n°1: Le décret n°2020-548 du 11 mai qui instaure la règle des 100 km dit à son article 3:
"Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 km de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception..."
Vous remarquerez qu'il s'agit du lieu de résidence, ce qui en droit français n'a pas la même signification que domicile. Si vous vous trouvez dans un lieu de résidence temporaire (votre résidence secondaire, dans la famille, chez un ami), les 100 km se calculent à partir de celui-ci. Il faudra pouvoir prouver ce lieu de résidence avec un document (facture d'électricité, contrat de location, déclaration sur l'honneur de votre copain, etc.).
Notez: Le site officiel du service public ne s'encombre pas avec le droit, comme l'avait fait le tweet du ministère de l'Intérieur à propos du vélo. On mélange allégrement les termes domicile et lieu de résidence comme s'ils étaient équivalents:
Vous tenez sans doute ici l'explication des deux décrets successifs que la presse a mensongèrement vendus comme étant la conséquence d'un retard dans la promulgation de la loi du 11 mai (pour cause d'attente d'une décision du Conseil constitutionnel) alors que la limitation des 100 km n'avait pas besoin de cette loi (puisque le premier état d'urgence sanitaire de la loi du 23 mars courait jusqu'au 23 mai au soir), comme l'explique d'ailleurs clairement Philippe Bas, président de la commission des lois au Sénat:
D'abord le décret n°2020-545 du 11 mai, publié étrangement au Journal officiel du Lundi 11 mai, alors que le lundi est normalement un jour de non parution de la feuille nationale, décret qui ne comportait pas la limitation des 100 km.
Ensuite le décret n°2020-548 du 11 mai, publié au Journal officiel du Mardi 12 mai, dont le seul apport est cette limitation.
La manœuvre n'a pu servir qu'à donner aux copains du pouvoir, prévenus à l'avance pour s'organiser, une journée et demi de liberté complète afin de changer en toute légalité de lieu de résidence! Une combine déloyale et antirépublicaine (Res publica: "la chose publique", c'est à dire devant se dérouler avec clarté aux yeux de tous).
Une dernière précision: La violation de la règle des 100 km coûte, elle, 135 € (contravention de 4e classe prévu par l'article L3136-1 du Code de la santé publique créé par la loi du 23 mars). En cas de non paiement dans le délai indiqué sur la contravention, l'amende est majorée à 375 €.
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Bonus n°2: Allez! comme vous aimez ça, encore un petit exemple de soft-law pour la route. Il est prévu dans le décret 2020-548 du 11 mai qu'un modèle de déclaration justifiant le motif du déplacement au-delà de 100km du lieu de résidence sera fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Effectivement, au Journal officiel du 13 mai paraît l'arrêté du 12 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence. Le modèle renvoyé en annexe a la forme suivante:
Et surprise, on y lit que "la résidence peut correspondre à la résidence principale ou à une résidence habituelle (résidence secondaire, résidence d'un célibataire géographique...)" On est ici en plein dans le droit mou puisqu'il n'est nullement précisé dans le décret qu'il s'agit du lieu de résidence principal ou habituel. Du reste, le texte de l'attestation, même s'il cherche à induire en erreur écrit: "peut correspondre". Certes, elle peut. Mais elle peut aussi ne pas correspondre à une résidence habituelle, car le décret n'a pas écarté cette hypothèse et l'arrêté ne peut nullement être plus restrictif que le décret qui est son fondement juridique.
Mais c'est bien pire ensuite puisque l'attestation prévoit que vous devez présenter "un justificatif de domicile", en renvoyant en ² à des exemples. Et là, on dépasse impudemment la soft-law pour égaler les talents du tweet vélocipédique du 26 mars. Il faudra lire, messieurs les gendarmes, "justificatif de résidence" au lieu de "justificatif de domicile" sauf à dresser une fois encore des contraventions illégales. Souffrirait-on de phobie juridique dans les bureaux de la place Beauvau?
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Bonus 3: Le droit mou permet donc de faire croire à des obligations ou des interdictions supplémentaires qui en réalité ne sont prévues ni par la loi, ni par le règlement (décrets et arrêtés). Un nouvel exemple vient d'être donné avec le point presse du 19 mai de Jérôme Salomon. Avec des phrases du genre: "Un test négatif impliquera quand même une mise en quatorzaine.", le directeur général de la Santé abuse la population quant à l'échec des mesures les plus liberticides prévues originellement dans le projet de loi qui donnera finalement la loi du 11 mai.
En effet, le projet prévoyait de pouvoir contraindre les récalcitrants à des mesures d'isolement. (Note: C'est l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005 qui définit l'isolement comme "la mise à l'écart de malades ou personnes contaminées" et la quarantaine comme "la restriction des activités et/ou de la mise à l'écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades".)
Cependant, les débats furent animés au Sénat, et même si l'on aurait préféré que la chambre haute n'accepte pas de prolonger l'état d'urgence sanitaire, du moins limita-t-elle la casse en retoquant la date au 10 juillet, et surtout en supprimant la possibilité de contrainte à un isolement si l'on se trouve déjà sur le territoire national (et également en donnant la possibilité aux personnes mises en quarantaine ou en isolement de la subir à domicile). Le projet de loi fut donc transformé de façon à limiter la mesure aux personnes entrant sur le territoire national, ainsi que le montre l'extrait suivant:
De sorte qu'on aboutit à l'article L3131-15 du Code de la santé publique ainsi rédigé:
On comprend dès lors que les injonctions de Jérôme Salomon dans la soirée du 19 mai, faisant étalage des diverses obligations qui s'imposeraient aux personnes testées au Covid-19 et à leurs "personnes contacts" n'ont pas force de loi, pas plus que les trois croquis qui illustraient ses propos:
1re question: Les recommandations du livret sont-elles de simples conseils ou ont-elles force de loi?
Pour répondre à cette question, on peut lire l'intéressant article de Stéphanie Ségui-Saulnier qui aborde le sujet à propos des recommandations médicales. On y apprend que ce genre de préconisations n'a en principe aucun pouvoir normatif et qu'elles ne sont donc pas contraignantes. Cependant, on apprend également qu'elles peuvent parfois avoir une valeur juridique opposable quand des textes juridiques (lois, décrets, arrêtés) renvoient explicitement à ces recommandations de bonne pratique.
Ici, les textes qui nous concernent sont la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (qui a instauré l'état d'urgence sanitaire) la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 (qui a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet) et le décret n°2020-548 du 11 mai (qui a abrogé le décret du 23 mars, instauré les règles de distanciation et l'interdiction de s'éloigner de son lieu de résidence de plus de 100 km). On ne trouve à aucun endroit de ces trois textes que des recommandations de bonnes pratiques des activités sportives seront établies par le ministère des sports. La réponse est donc limpide: ces recommandations n'ont pas force de loi. Vous ne pouvez donc pas être verbalisé pour être en train de grimper en grande voie avec relais, pourvu que vous respectiez le décret du 11 mai qui indique que "les mesures d'hygiène définies en annexe 1 et de distanciation sociale d'au moins un mètre entre deux personnes (...) doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance."
Annexe 1 du décret 2020-548 du 11 mai 2020 |
2e question: Ces recommandations ont-elles une quelconque portée juridique?
La réponse à cette deuxième question est plus complexe, car on entre dans le domaine de ce qu'on appelle maintenant la soft-law ou droit mou, dont sont friands les promoteurs d'une Europe fédérale puis d'un gouvernement mondial en le nommant droit souple. Il s'agit d'un ensemble de règles de droit non contraignant, à l'instar des accords pour le climat ou du récent pacte de Marrakech du 19 décembre 2018 (dit aussi pacte mondial pour les migrations). Le droit mou sert de "pied-dans-la-porte" pour insérer des coins dans le droit de pays très différents qui autrement opposeraient une farouche résistance, tout comme le décret illégal du 16 mars a servi de pied-dans-la-porte pour obtenir des parlementaires moitié-manipulés, moitié-complices, le vote de la loi "couvrante" du 23 mars.
On le voit à l'œuvre aujourd'hui avec une Commission Européenne qui se permet de menacer l'Allemagne à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, demandant à la BCE, par l'intermédiaire de la Bundesbank, de justifier le bien-fondé des rachats massifs d'actifs en cours au prétexte du Covid-19 (qui font suite aux nombreux épisodes de quantitative easing ces dernières années). Tandis que l'Allemagne est dans son droit et protège les intérêts de ses épargnants et de ses retraités, les institutions européennes utilisent le droit mou pour prétendre qu'elle n'a pas le droit de le faire.
Les adeptes du droit mou aimeraient aussi que les droits fondamentaux ne soient plus considérés que comme une soft-law, simples recommandations dont les gouvernants pourraient s'affranchir à loisir en fonction des circonstances. (Note: C'est bien le projet de Valérie Bugault, qui fait donc partie du problème.) On voit également que par le biais de recommandations, publiées dans des livrets informels qui n'ont rien de textes de loi, mélangeant conseils sportifs maternels ("Mon conseil est de reprendre progressivement.") et prétentions d'interdictions, le droit mou permet à ses rédacteurs de s'introduire à l'intérieur de toutes les activités humaines, qu'elles soient professionnelles ou privées, ce qui en fait un très efficace outil totalitaire. On n'est donc pas surpris de voir le droit mou s'inviter au cœur même de notre pratique d'escalade, jusque dans les plus infimes détails comme le lavage des mains entre chaque longueur ou la désinfection du matériel et sa non utilisation pendant 72 heures.
On doit considérer le droit mou comme une saloperie équivalente dans le domaine juridique à ce qu'est le capitalisme de connivence (terme de Charles Gave) dans le domaine économique. Selon que vous êtes proche ou éloigné du pouvoir, les règles ne sont pas les mêmes. Proche de la banque centrale, vous bénéficiez de la liberté du néo-libéralisme, de la dispense fiscale, des aménagements légaux, des taux d'intérêts proches de zéro. Loin du pouvoir, vos revenus sont entamés par un taux de prélèvements obligatoires de 46%, une réglementation envahissante vous enferme et vous vous débattez dans une société quasiment communiste. En droit mou, proche du pouvoir, vous vous asseyez sur la Constitution; loin du pouvoir, on vous arrache mains et yeux parce que vous exercez votre droit à manifester... Tout ceci est l'exact inverse du vrai libéralisme, lequel, comme le martèle Charles Gave, est une doctrine juridique - et non économique - affirmant que tout le monde est égal devant le droit, Etat compris.
De quelles façons le droit mou des recommandations du ministère des sports va vous empoisonner?
La plus simple et immédiate est qu'il va manipuler l'agent verbalisateur en lui faisant croire que vous êtes en infraction, en l'espèce que vous violez l'article 1 du décret 2020-548 dès lors que vous escaladez une grande voie avec relais. Si cet agent verbalisateur est obtus (rare au PGHM mais possible...), il pourra ne pas entendre que vous êtes la seule cordée dans la voie et que vous respectez donc forcément le décret, ou que vous ne rejoignez jamais un relais avant que la cordée précédente ne l'ait quitté pour toujours conserver la distanciation d'1 mètre, seule distance qui fait force de loi. Dans ces conditions, l'agent est donc bien capable de vous infliger une contravention illégale.
On comprend que le droit mou, mélangeant conseils et règles juridiques, conduit nécessairement à l'arbitraire. L'égalité des peines, droit fondamental issu de l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (La loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.") s'en trouve compromise. L'agent de police, de son rôle originel, noble et impartial de gardien de la paix, est encouragé à devenir un despote du quotidien, sorte de caïd en uniforme, haï mais flatté dans le maniement pervers de son petit pouvoir, comme tout le monde a pu le voir dans cette vidéo maintenant tristement célèbre.
Mais ce droit mou peut également coller à vos chaussons en matière de responsabilité pénale. La mise en danger délibérée de la personne d'autrui ne peut prospérer car elle nécessite la violation d'une loi ou d'un règlement. En revanche, la responsabilité pénale en matière d'infractions non-intentionnelles (imprudence inconsciente, voir page 243 du manuel Alpinisme sans Guide) qui vise une indifférence à la norme pénale et aux valeurs sociales pourrait être mise en jeu en cas de préjudice causé à autrui, c'est à dire si vous êtes considéré comme contagieux et que quelqu'un prétend que vous lui avez transmis un virus. Le juge pourra alors vous reprocher de n'avoir pas accompli les diligences normales explicitées par le recueil de bonne pratique édité par le ministère épaulé qui plus est par les recommandations de la FFME. Si vous êtes un sachant, c'est à dire un professionnel, le juge sera forcément plus exigeant. Notez que si cette responsabilité pénale peut être mise en œuvre, théoriquement, dans le cas général, même en l'absence de dommage, ici elle n'interviendra que si une autre cordée réussit à prouver que vous êtes la cause d'une maladie, car en l'absence de dommage, vous n'écoperez au maximum que de la contravention de 1re classe. Il y a peu de chances que les choses aillent aussi loin car une cordée qui prétendrait avoir été contaminée par vous pendant la grande voie aura également enfreint les recommandations de bonne pratique, de sorte qu'elle pourra difficilement se servir d'un tel reproche pour faciliter sa demande de dommages-intérêts au civil.
3e question: A quelle sanction s'expose-t-on si on brave les recommandations?
A rien si l'agent verbalisateur admet que vous n'avez pas violé le décret n°2020-548. S'il estime que vous avez forcément violé le décret, ce n'est pas l'amende de 135 € qui s'applique comme lors des violations du confinement, mais l'amende prévue au titre du régime pénal général, régi par l'article R610-5 du Code pénal:
"Les violations des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe". Cette amende est de 38 € .38 € par personne bien sûr.
Nicolas Hervieu, enseignant à Sciences Po et Université Evry, droit public et droit européen des droits de l'homme. (Twitter) |
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Bonus n°1: Le décret n°2020-548 du 11 mai qui instaure la règle des 100 km dit à son article 3:
"Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 km de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception..."
Vous remarquerez qu'il s'agit du lieu de résidence, ce qui en droit français n'a pas la même signification que domicile. Si vous vous trouvez dans un lieu de résidence temporaire (votre résidence secondaire, dans la famille, chez un ami), les 100 km se calculent à partir de celui-ci. Il faudra pouvoir prouver ce lieu de résidence avec un document (facture d'électricité, contrat de location, déclaration sur l'honneur de votre copain, etc.).
Notez: Le site officiel du service public ne s'encombre pas avec le droit, comme l'avait fait le tweet du ministère de l'Intérieur à propos du vélo. On mélange allégrement les termes domicile et lieu de résidence comme s'ils étaient équivalents:
Vous tenez sans doute ici l'explication des deux décrets successifs que la presse a mensongèrement vendus comme étant la conséquence d'un retard dans la promulgation de la loi du 11 mai (pour cause d'attente d'une décision du Conseil constitutionnel) alors que la limitation des 100 km n'avait pas besoin de cette loi (puisque le premier état d'urgence sanitaire de la loi du 23 mars courait jusqu'au 23 mai au soir), comme l'explique d'ailleurs clairement Philippe Bas, président de la commission des lois au Sénat:
D'abord le décret n°2020-545 du 11 mai, publié étrangement au Journal officiel du Lundi 11 mai, alors que le lundi est normalement un jour de non parution de la feuille nationale, décret qui ne comportait pas la limitation des 100 km.
Ensuite le décret n°2020-548 du 11 mai, publié au Journal officiel du Mardi 12 mai, dont le seul apport est cette limitation.
La manœuvre n'a pu servir qu'à donner aux copains du pouvoir, prévenus à l'avance pour s'organiser, une journée et demi de liberté complète afin de changer en toute légalité de lieu de résidence! Une combine déloyale et antirépublicaine (Res publica: "la chose publique", c'est à dire devant se dérouler avec clarté aux yeux de tous).
Une dernière précision: La violation de la règle des 100 km coûte, elle, 135 € (contravention de 4e classe prévu par l'article L3136-1 du Code de la santé publique créé par la loi du 23 mars). En cas de non paiement dans le délai indiqué sur la contravention, l'amende est majorée à 375 €.
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Bonus n°2: Allez! comme vous aimez ça, encore un petit exemple de soft-law pour la route. Il est prévu dans le décret 2020-548 du 11 mai qu'un modèle de déclaration justifiant le motif du déplacement au-delà de 100km du lieu de résidence sera fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Effectivement, au Journal officiel du 13 mai paraît l'arrêté du 12 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence. Le modèle renvoyé en annexe a la forme suivante:
Mais c'est bien pire ensuite puisque l'attestation prévoit que vous devez présenter "un justificatif de domicile", en renvoyant en ² à des exemples. Et là, on dépasse impudemment la soft-law pour égaler les talents du tweet vélocipédique du 26 mars. Il faudra lire, messieurs les gendarmes, "justificatif de résidence" au lieu de "justificatif de domicile" sauf à dresser une fois encore des contraventions illégales. Souffrirait-on de phobie juridique dans les bureaux de la place Beauvau?
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Bonus 3: Le droit mou permet donc de faire croire à des obligations ou des interdictions supplémentaires qui en réalité ne sont prévues ni par la loi, ni par le règlement (décrets et arrêtés). Un nouvel exemple vient d'être donné avec le point presse du 19 mai de Jérôme Salomon. Avec des phrases du genre: "Un test négatif impliquera quand même une mise en quatorzaine.", le directeur général de la Santé abuse la population quant à l'échec des mesures les plus liberticides prévues originellement dans le projet de loi qui donnera finalement la loi du 11 mai.
En effet, le projet prévoyait de pouvoir contraindre les récalcitrants à des mesures d'isolement. (Note: C'est l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005 qui définit l'isolement comme "la mise à l'écart de malades ou personnes contaminées" et la quarantaine comme "la restriction des activités et/ou de la mise à l'écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades".)
Cependant, les débats furent animés au Sénat, et même si l'on aurait préféré que la chambre haute n'accepte pas de prolonger l'état d'urgence sanitaire, du moins limita-t-elle la casse en retoquant la date au 10 juillet, et surtout en supprimant la possibilité de contrainte à un isolement si l'on se trouve déjà sur le territoire national (et également en donnant la possibilité aux personnes mises en quarantaine ou en isolement de la subir à domicile). Le projet de loi fut donc transformé de façon à limiter la mesure aux personnes entrant sur le territoire national, ainsi que le montre l'extrait suivant:
De sorte qu'on aboutit à l'article L3131-15 du Code de la santé publique ainsi rédigé:
On comprend dès lors que les injonctions de Jérôme Salomon dans la soirée du 19 mai, faisant étalage des diverses obligations qui s'imposeraient aux personnes testées au Covid-19 et à leurs "personnes contacts" n'ont pas force de loi, pas plus que les trois croquis qui illustraient ses propos:
Attention soft-law! |
Voici donc une pure soft-law, employée par un pouvoir exécutif qui essaie de prendre par la manipulation médiatique, en en appelant au sens civique de chacun (!), ce que le débat parlementaire ne lui a pas permis d'obtenir.
Nous avons déjà suffisamment d'obligations et d'interdictions légales pour verser par surcroît dans la docilité zélée. D'autant plus que les tests PCR qui vous sont proposés maintenant, alors que l'épidémie est terminée, ne conduisent nullement au projet de vous soigner puisque les pouvoirs publics n'ont toujours pas l'intention de vous permettre de bénéficier de l'association hydroxychloroquine-azithromycine, très efficace contre le virus. Proposer un test diagnostic même peu invasif (un écouvillon au fond du nez) sans aucun bénéfice médical pour le patient est contraire à l'éthique de la médecine. Ici, les buts sont de vous ficher, d'établir le réseau de vos relations, de créer une brèche durable dans le secret médical (des fonctionnaires qui ne sont pas des professions de santé accéderont à votre dossier médical), et plus généralement de vous habituer pour l'avenir à ce genre d'incursion d'un pouvoir totalitaire dans vos vies. Ensemble, fichons d'urgence la soft-law à la poubelle!
(Personnages des illustrations: voir article 100)
Nous avons déjà suffisamment d'obligations et d'interdictions légales pour verser par surcroît dans la docilité zélée. D'autant plus que les tests PCR qui vous sont proposés maintenant, alors que l'épidémie est terminée, ne conduisent nullement au projet de vous soigner puisque les pouvoirs publics n'ont toujours pas l'intention de vous permettre de bénéficier de l'association hydroxychloroquine-azithromycine, très efficace contre le virus. Proposer un test diagnostic même peu invasif (un écouvillon au fond du nez) sans aucun bénéfice médical pour le patient est contraire à l'éthique de la médecine. Ici, les buts sont de vous ficher, d'établir le réseau de vos relations, de créer une brèche durable dans le secret médical (des fonctionnaires qui ne sont pas des professions de santé accéderont à votre dossier médical), et plus généralement de vous habituer pour l'avenir à ce genre d'incursion d'un pouvoir totalitaire dans vos vies. Ensemble, fichons d'urgence la soft-law à la poubelle!
René Vincent girl grimpe où elle veut, quand elle veut, en se fichant de la soft-law. |