Ces produits nommés "vaccins" (+ principes de l'exercice médical - Remanié le 22 avril 2022) 139
6/ On doit également, devant l'ampleur de la fraude du covid et la focalisation sur une technique à base d'ARN, évoquer la possibilité d'utilisation inavouée d'une technique d'édition génique, soit CRISPR-Cas9, soit une technique qui en est dérivée. Les indices étayant cette présomption sont les suivants:
- Conservation du produit Pfizer à une température de -80°C, qui est la température de conservation du complexe RNP (ARNguide associé à l'enzyme Cas9) dans le protocole CRISPR-Cas9 (voir article 135 où cette technique d'édition génique est détaillée).
- La technique CRISPR-Cas9 a pu contourner le problème des anticorps anti-Cas9 de certains patients en vectorisant le complexe RNP au sein d'un virus porteur servant de cheval de Troie. Le virus vecteur choisi est un adénovirus, comme dans les produits AstraZeneca (adénovirus du chimpanzé), Johnson et Johnson (adénovirus humain 26), CanSinoBio (adénovirus humain 5) et Spoutnik (adénovirus humains 26 puis 5 pour la deuxième injection).
- Afin d'éviter les off-targets (modification du génome hors cible), on doit procéder par petites touches répétées en raison de la grande puissance de l'enzyme Cas9. Or, on commence à entendre parler d'un programme d'injections semestrielles.
- On a récemment utilisé à la place de l'enzyme Cas9 qui coupe les deux brins d'ADN, l'enzyme nickase qui ne coupe qu'un seul brin. La nickase agit avec moins d'efficacité que la Cas9 mais a cet avantage qu'on peut répéter la procédure autant de fois que nécessaire. Avec l'enzyme Cas9, quand il s'agit d'introduire un nouveau gène à l'endroit coupé (et non de laisser simplement la délétion), le nouveau gène présenté ne se greffe que dans 40% des cas. Le gros problème est qu'en cas d'échec (donc dans 60% des cas), il est impossible de recommencer au même endroit en raison de la délétion provoquée. Alors qu'avec l'enzyme nickase, l'ADN se répare en cas d'échec en copiant le brin indemne, et la répétition de la procédure au même endroit est possible. Ceci conforte la présomption quand on entend avancer la nécessité d'un programme "vaccinal" d'injections indéfiniment répétées.
- Ce qui a été nommé "éligibilité au vaccin" où l'on a assisté à des refus de "vaccination" de jeunes qui se présentaient sur des vaccinodromes pourtant déserts au prétexte que la priorité était faite aux vieux, laisse penser que les produits ne sont pas les mêmes. De la même façon, la découverte qu'il était injecté à Epernay du sérum physiologique à la place du "vaccin", laisse penser qu'on procède à des études en double aveugle à l'insu des participants. Il est donc possible que différentes expérimentations d'édition génique visant des gènes variés soient réalisées selon les numéros de lot des produits.
7/ Il faut se méfier de l'utilisation du mot génocide qui peut être mal comprise en raison du grand nombre de définitions de ce mot. La volonté de destruction d'une nation est généralement considérée comme relevant d'un génocide, ainsi que l'empêchement des naissances. L'acception est donc plus large que l'extermination immédiate d'une population. Les données de l'INSEE de la mortalité toutes causes confondues en France ne font pas actuellement apparaître un accroissement visible après les injections des produits présentés comme des vaccins. Voir tableau suivant établi selon les chiffres de l'INSEE du 11 mai 2022. Attention donc aux faux lanceurs d'alerte mais vrais agents provocateurs dont le but est d'agiter une partie de l'opinion pour mieux la disqualifier.
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Pour conclure cet exposé sur ces produits présentés comme des vaccins, il faut rappeler les grands principes de l'exercice médical en France:
1/ Le premier principe, duquel tout découle, est que la pratique médicale n'est pas d'essence fasciste mais repose sur le "colloque singulier": C'est le tête à tête du malade avec son praticien qui crée, chaque fois, la nouvelle solution médicale et non un quelconque "avis scientifique établi". A savoir que quand une difficulté ou une controverse médicale apparaît et peine à se résoudre, on a depuis longtemps la méthode pour trouver quoi faire du malade qui se présente avec sa souffrance. Cette méthode repose sur 4 autres principes:
2/ Le deuxième principe est le secret médical, qui va permettre que la solution soit bien le fruit du colloque singulier et ne soit pas perturbée par des injonctions extérieures, qu'elles soient politiques ou économiques. On voit que le pass sanitaire et le pass vaccinal contreviennent gravement à ce deuxième principe.
3/ Le troisième principe est la liberté de choix du praticien par le malade. On ne saurait donc transférer des malades d'un établissement à un autre sans leur accord express comme on l'a mis en scène en 2020 quand des patients se sont vus imposer ce qui a la valeur d'une déportation en parfaite violation de ce troisième principe.
4/ Le quatrième principe est la liberté de prescription du praticien, prescription devant être entendue au sens large puisqu'elle comprend la totalité du plan de traitement et pas seulement la rédaction des ordonnances de médicaments. Le praticien est donc considéré comme "intégré", en cela qu'il a intégré les données acquises de la science et en est l'incarnation la plus fiable. Cette autonomie totale n'est pas sans évoquer le processus d'assimilation selon Edgar Morin; en substance: "J'ai incorporé l'histoire de France et je m'y suis incorporé." (Mes Démons, 1994, éditions Stock) Elle a pour conséquence que le praticien est tenu judiciairement responsable de ses actes. Elle est par surcroît encadrée de trois façons:
a/ Le praticien est tenu de délivrer des soins conformes aux données acquises de la science, acquises signifiant "sérieusement établies" et non à l'avant-garde. On comprend que des prétendus "vaccins", officiellement élaborés en quelques semaines (en réalité fruit de 73 brevets dont le plus ancien date de 2008 comme l'a montré David E. Martin) et en cours d'essais cliniques ne peuvent être considérés comme des données acquises de la science.
b/ Le praticien n'est autorisé, quand bien même il en posséderait le diplôme nécessaire, à exécuter que les actes dont il a la compétence réelle. On voit qu'il était donc très facile à des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes de refuser de participer à la campagne d'injection de produits géniques, dite de "vaccination", sur la base imparable de ce simple principe, fait dont il faudra tenir compte quand l'heure de la justice aura sonné.
c/ L'acte médical est une atteinte à l'intégrité du corps humain portée délibérément par le praticien . En l'absence de bénéfice attendu pour le patient lui-même (et non pour atteindre un objectif de santé publique), ce bénéfice pouvant être thérapeutique ou diagnostique, l'acte médical est constitutif du crime de blessure volontaire, voire le cas échéant d'homicide. On comprend que cette qualification est d'emblée à retenir pour les prétendues "vaccinations" d'enfants contre la maladie imaginaire dite covid 19 puisque les enfants n'ont jamais été concernés par le narratif de cette maladie imaginaire, de même que le port du masque qui est un dispositif médical, de même que les tests RT-PCR frauduleux dont le caractère invasif aggrave le crime.
5/ Le cinquième principe est la nécessité du praticien d'obtenir de façon loyale le consentement libre et éclairé, préalable, de son patient pour tout acte médical, ce consentement pouvant être révoqué par le patient à tout moment, même une fois le traitement commencé. Tout malade a ainsi parfaitement le droit de refuser tout ou partie d'un traitement, quand bien même un "avis scientifique établi" en aurait démontré le bien fondé. On comprend qu'il est impossible d'imposer l'injection de produits à quiconque, sous quelque prétexte que ce soit, santé publique ou autre, sans violer gravement ce cinquième principe. On en déduit que l'obligation dite "vaccinale" contre la maladie imaginaire dite Covid 19 pour certaines professions est un crime et une extorsion du consentement par chantage à l'emploi.
Il résulte de l'exposition de ces grands principes de l'exercice médical en France que la population française est victime depuis le 16 mars 2020 d'une oppression caractérisée à laquelle la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, par son article II, sommet de notre hiérarchie des normes, donne le droit de résister.